Article 230-39 du Code de procédure pénale

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Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2014
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1L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

[…] e). — [5]. — Article 230-39 du code de procédure pénale […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-120

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44, 706-95-4 à 706-95-10 et R. 15-33-68 ; […] La Commission considère qu'une telle durée de conservation n'est pas excessive. Elle prend acte, en outre, qu'à la clôture des investigations, les données concernées seront placées sous scellés et transmises à l'autorité judiciaire, de même que la transcription des enregistrements réalisée dans les conditions prévues à l'article 230-39 du CPP.

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