Article 230-41 du Code de procédure pénale

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Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-40, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2014
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1L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

[…] g). — [7]. — Article 230-41 du code de procédure pénale h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019, M. Charles-Henri M. [Droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

; - Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale] 4. […] dans les plus brefs délais ; que, par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ; 7. […] 230-40 et 230-41 : 20. […] et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code ; 24.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 19 décembre 2013, n° 2013-404

[…] Élaboré à la suite de ces arrêts, le projet de loi vise à insérer, d'une part, de nouveaux articles 230-32 à 230-41 au code de procédure pénale et, d'autre part, un article 67 bis-2 au code des douanes afin d'encadrer les conditions dans lesquelles des dispositifs de géolocalisation pourront être utilisés lors d'enquêtes de police ou de douane judiciaires, menées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

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  • Géolocalisation·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation
Non conformité

[…] Considérant que, toutefois, le délai de dix jours dans lequel la personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 court « à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu » à cet article ; […] qu'en outre, les droits de la défense seraient également méconnus si la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, […] ne pouvait également exercer le contrôle et prendre les décisions prévus par l'article 230-41 dudit code ;

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