Article 230-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
1 texte cite l'article

Commentaires5


Anne-cécile Méric · Gazette du Palais · 13 mars 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 novembre 2017

Lextenso · 23 novembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82.435, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, […]

 Lire la suite…
  • Articles 6 et 8·
  • Article 6, § 1·
  • Article 8·
  • Condition convention européenne des droits de l'homme·
  • Véhicule automobile volé et faussement immatriculé·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Véhicule volé ou faussement immatriculé·
  • Demande de la personne mise en examen·
  • Ingérence de l'autorité publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-82.435, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

 Lire la suite…
  • Articles 230-32 à 230-43, 171 et 802·
  • Code de procédure pénale·
  • Droit à un recours effectif devant une juridiction·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Principe d'égalité des justiciables·
  • Droits de la défense·
  • Caractère sérieux·
  • Interprétation·
  • Géolocalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).