Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] « alors que les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, […]
Lire la suite…- Articles 6 et 8·
- Article 6, § 1·
- Article 8·
- Condition convention européenne des droits de l'homme·
- Véhicule automobile volé et faussement immatriculé·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Examen de la régularité de la procédure·
- Véhicule volé ou faussement immatriculé·
- Demande de la personne mise en examen·
- Ingérence de l'autorité publique
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-82.435, Publié au bulletin
[…] « Les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Lire la suite…- Articles 230-32 à 230-43, 171 et 802·
- Code de procédure pénale·
- Droit à un recours effectif devant une juridiction·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Principe d'égalité des justiciables·
- Droits de la défense·
- Caractère sérieux·
- Interprétation·
- Géolocalisation