Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-44 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
Commentaires • 16
Article 60-1 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…[…] Le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes. […] La circulaire du 1er avril 2014 précise que la loi offre un cadre juridique renouvelé (article 230-32 à 230-44 du CPP) aux opérations de géolocalisation réalisées en temps réel, lesquelles ont pour objet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, […]
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Vie privée·
- Opérateur de téléphonie·
- Réquisition judiciaire·
- Juge d'instruction·
- Technique·
- Surveillance·
- Ingérence·
- Téléphonie·
- Dispositif
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 et du principe de non-rétroactivité de la loi ;
Lire la suite…- Article 8·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Détermination officier de police judiciaire·
- Réquisitions aux fins de géolocalisation·
- Ingérence de l'autorité publique·
- Officier de police judiciaire·
- Loi de forme ou de procédure·
- Application dans le temps·
- Respect de la vie privée·
- Application immédiate
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83.462, Publié au bulletin
[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
Lire la suite…- Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
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Cependant, l'article 230-44 du code de procédure pénale indique que les dispositions […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc
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