Article 230-44 du Code de procédure pénale

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Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Commentaires16


1L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

Cependant, l'article 230-44 du code de procédure pénale indique que les dispositions […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc

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3Les grandes oreilles se modernisent: la plateforme des interceptions judiciaires modifiée par le décret du 9 novembre 2021
Thierry Vallat · 11 novembre 2021

[…] Le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. […] […]

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Décisions25


1CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12

[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes. […] La circulaire du 1er avril 2014 précise que la loi offre un cadre juridique renouvelé (article 230-32 à 230-44 du CPP) aux opérations de géolocalisation réalisées en temps réel, lesquelles ont pour objet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, […]

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  • Géolocalisation·
  • Vie privée·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Réquisition judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Technique·
  • Surveillance·
  • Ingérence·
  • Téléphonie·
  • Dispositif

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-84.694, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 et du principe de non-rétroactivité de la loi ;

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  • Article 8·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Détermination officier de police judiciaire·
  • Réquisitions aux fins de géolocalisation·
  • Ingérence de l'autorité publique·
  • Officier de police judiciaire·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Respect de la vie privée·
  • Application immédiate

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83.462, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.

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  • Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
  • Fichiers et libertés publiques·
  • Autorisation par le magistrat·
  • Fichiers de police judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Agents habilités·
  • Détermination·
  • Consultation·
  • Nécessité·
  • Interception
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