Article 230-42 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.

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1Commentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

-32 à 230-42 du CPP). 21 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale (délinquance et criminalité organisée) l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, […]

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2L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

b). — [2]. — Article 230-33 du code de procédure pénale […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc

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3Géolocalisation : précisions sur le "dossier secret"
Aude Dorange · Actualités du Droit · 30 juin 2016
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation
Non conformité

[…] D É C I D E : Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la géolocalisation : - à l'article 1er, le mot « seul » figurant à l'article 230-42 du code de procédure pénale ; - l'article 3. Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 23 et 26, le surplus de l'article 1er de la même loi est conforme à la Constitution.

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