Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.
Commentaires • 5
b). — [2]. — Article 230-33 du code de procédure pénale […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation
[…] D É C I D E : Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la géolocalisation : - à l'article 1er, le mot « seul » figurant à l'article 230-42 du code de procédure pénale ; - l'article 3. Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 23 et 26, le surplus de l'article 1er de la même loi est conforme à la Constitution.
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Données de localisation·
- Enregistrement des données·
- Personnes·
- Police judiciaire·
- Technique·
- Conseil constitutionnel·
- Données·
- Liberté·
- Enquête
-32 à 230-42 du CPP). 21 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale (délinquance et criminalité organisée) l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, […]
Lire la suite…