Article R57-9-2-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R411-2 (V), Article R. 411-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2015

Il a formé devant le tribunal administratif de Poitiers un recours pour excès de pouvoir contre la décision de déclassement de l'emploi d'opérateur qu'il occupe au sein des ateliers de l'établissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, prononcée par le directeur d'établissement à son encontre sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. […] au stade de la QPC, avec le principe de participation des travailleurs, dans la mesure où les articles R. 57-9-2-1 et suivants du CPP prévoient des mécanismes de consultation des détenus sur les activités incluant le travail qui semblent adaptées aux contraintes de la vie carcérales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 octobre 2014, n° 1400743
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 24 novembre 2009 : « Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […] sportives et physiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-2-1 du même code : « Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1. » ; […]

 Lire la suite…
  • Prison·
  • Condition de détention·
  • Centre pénitentiaire·
  • International·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Consultation·
  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté d'opinion·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).