Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 : De l'activité des personnes détenues
Article R57-9-2-3 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2
Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 octobre 2014, n° 1400743
[…] sécurité de l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R . 57 - 9 -1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […] qu'aux termes de l'article R . 57 - 9 - 2 […]
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