Article R57-9-2-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version03/05/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R411-4 (V), Article R. 411-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2

Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 octobre 2014, n° 1400743
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] sécurité de l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R . 57 - 9 -1 du code de procédure pénale : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […] qu'aux termes de l'article R . 57 - 9 - 2 […]

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