Article 61-1 du Code de procédure pénale

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Version02/06/2014
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Version01/06/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
41 textes citent l'article

Commentaires211


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] comment désigner l'auteur de l'infraction […] p> comment désigner l'auteur d'une infraction routière article 61-1 du code de procédure pénale article code pénal droit à l'image contrat de droit d'auteur

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www.cabinetaci.com · 30 mars 2024

[…] article 50 du code pénal (Les peines principales, alternatives et complémentaires) article 61-1 du code de procédure pénale peine* de substitution peine* de substitution def

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www.marce-avocat.com · 8 mars 2024

Pourtant, l'article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit expressément que toute personne entendue librement par les enquêteurs sur des faits constitutifs de crimes ou délits punis d'emprisonnement, doit être informée de son droit de se faire assister par un avocat. […]

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Décisions233


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Jugement du : 06/01/2019 […] 1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l'article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d'audition de M me J et l'audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l'article 61-1 du code

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 juillet 2018, n° 18/01420
Confirmation

[…] Le procureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au surplus été confirmé téléphoniquement.

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  • Prolongation·
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Mariage·
  • République·
  • Conseiller·
  • Appel·
  • Liberté individuelle·
  • Notification·
  • Interpellation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 21/09671
Infirmation

[…] Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Travail dissimulé·
  • Intérimaire·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Urssaf
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Documents parlementaires34

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l'autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours. Il insère ainsi dans le code de procédure pénale un article 145-4-2 prévoyant que lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction correspondre par écrit avec … Lire la suite…
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