Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 61-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Commentaires • 210
Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
Lire la suite…Le Code de procédure pénale (CPP) prévoit que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » (article 11). […] Le certificat médical, si vous avez été examiné par un médecin. […] Si vous êtes entendu dans le cadre d'une audition libre, un droit de consultation de certaines pièces de votre dossier vous sera également accordé (ainsi qu'à votre avocat), sous certaines conditions (article 61-1 du CPP).
Lire la suite…Décisions • 228
[…] Jugement du : 06/01/2019 […] 1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l'article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d'audition de M me J et l'audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l'article 61-1 du code
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 65 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la nature et de la date de l'infraction, supplétive à celle ayant initialement justifié le placement en garde à vue et des droits prévues par les 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et du droit d'être assistée par un avocat;
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3. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 juillet 2018, n° 18/01420
[…] Le procureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au surplus été confirmé téléphoniquement.
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Pourtant, l'article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit expressément que toute personne entendue librement par les enquêteurs sur des faits constitutifs de crimes ou délits punis d'emprisonnement, doit être informée de son droit de se faire assister par un avocat. […]
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