Article 61-1 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
41 textes citent l'article

Commentaires210


1Relaxe des faits de conduite sans permis
www.marce-avocat.com · 8 mars 2024

Pourtant, l'article 61-1 du Code de procédure pénale prévoit expressément que toute personne entendue librement par les enquêteurs sur des faits constitutifs de crimes ou délits punis d'emprisonnement, doit être informée de son droit de se faire assister par un avocat. […]

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2[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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3Convocation de police et garde à vue : le suspect peut-il accéder au dossier ?
Village Justice · 21 janvier 2024

Le Code de procédure pénale (CPP) prévoit que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » (article 11). […] Le certificat médical, si vous avez été examiné par un médecin. […] Si vous êtes entendu dans le cadre d'une audition libre, un droit de consultation de certaines pièces de votre dossier vous sera également accordé (ainsi qu'à votre avocat), sous certaines conditions (article 61-1 du CPP).

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Décisions228


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Jugement du : 06/01/2019 […] 1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l'article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d'audition de M me J et l'audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l'article 61-1 du code

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 30 novembre 2015, n° 15/03980

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 65 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la nature et de la date de l'infraction, supplétive à celle ayant initialement justifié le placement en garde à vue et des droits prévues par les 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et du droit d'être assistée par un avocat;

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  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vol·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Police judiciaire·
  • Police·
  • Nullité·
  • Territoire français

3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 20 juillet 2018, n° 18/01420
Confirmation

[…] Le procureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au surplus été confirmé téléphoniquement.

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  • Prolongation·
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Mariage·
  • République·
  • Conseiller·
  • Appel·
  • Liberté individuelle·
  • Notification·
  • Interpellation
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Documents parlementaires34

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l'autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours. Il insère ainsi dans le code de procédure pénale un article 145-4-2 prévoyant que lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction correspondre par écrit avec … Lire la suite…
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … Lire la suite…
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