Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Dispositions générales
Article 803-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 5
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Commentaires • 56
En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]
Lire la suite…[…] Article 78-1 à 78-6 du code de procédure pénale dissertation sur la prescription de l'action publique Article 803-6 du code de procédure pénale Article 803-7 du code de procédure pénale dissertation sur la mise en mouvement de l'action publique
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cependant, l'irrégularité ainsi commise par l'officier de police judiciaire ne saurait emporter la mainlevée de la rétention, dès lors que M. X Y ne rapporte pas la preuve qu'elle a causé une atteinte à ses droits au sens de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de la procédure que les droits attachés à la mesure lui ont été, dans un bref délai après l'interpellation, notifiés par le truchement de l'interprète intervenant téléphone, avec remise du document correspondant en langue turque, tel que prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale. M. X Y a manifestement compris ses droits, puisqu'il a demandé à exercer son droit de faire prévenir un proche, ainsi que prévu par l'article 63-1 3° du code de procédure pénale.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale en ce que les dispositions qui disposent qu'en l'absence de document écrit disponible, les droits peuvent être notifiés oralement par le truchement d'un interprète; Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard ont été respectées.
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3. Cour d'appel de Rouen, 28 juillet 2016, n° 16/04011
[…] Par ailleurs, l'article 803-6 du code de procédure pénale exige outre la notification des droits de la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, la remise d'un document écrit énonçant ses droits également dans une langue qu'elle comprend.
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Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,
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