Article 388-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2014
>
Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60

En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.

Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
2 textes citent l'article

Commentaires23


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 29 novembre 2023

La procédure de comparution différée permet également à la personne poursuivie et son avocat pénaliste de demander au Président du Tribunal correctionnel la réalisation de tout acte d'investigation qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité (article 397-1-1 alinéa 6 du code de procédure pénale). […] L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant la chambre de l'instruction (article 397-1-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). […] Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article 388-5 du code de procédure pénale (article 397-1-1 alinéa 8 du code de procédure pénale).

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 388-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

 Lire la suite…

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 avril 2020

Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-80.253, Inédit
Cassation

[…] 2o/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. A, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

 Lire la suite…
  • Abus de confiance·
  • Compte courant·
  • Recel·
  • Procédure pénale·
  • Interdiction professionnelle·
  • Emprisonnement·
  • Sociétés·
  • Appel·
  • Compte joint·
  • Cour d'appel

2Tribunal correctionnel de Meaux, 3 octobre 2022, n° 2395-MV

[…] Attendu que le tribunal entend rejeter la demande formulée par Maître D E, conseil du prévenu, sur le fondement de l'article 388-5 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule à moteur·
  • Amende·
  • Sommation·
  • Fait·
  • Route·
  • Refus·
  • Ordonnance·
  • Régime des peines·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-85.069, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5, alinéa 1 er , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, préliminaire, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Communication·
  • Réquisition judiciaire·
  • Accord transactionnel·
  • Saisie·
  • Conseil d'etat·
  • Partie civile·
  • Client·
  • Confidentiel·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion