Article R57-9-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2014
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R240-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS), les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des articles R. 240-1 et suivants du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 juin 2014

[…] le décret prévoyant au dernier alinéa de l'article R . 57 - 9 - 18 du code de procédure pénale que « Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous-main de justice ou leurs ayants droit ainsi que le recueil et l'analyse de l'ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et services pénitentiaires. » Le recueil et l'analyse de l'ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, Juge unique, 29 janvier 2024, n° 2300275
Annulation

[…] D'autre part, l'article 57-7-79 du code de procédure pénale dispose, dans sa version applicable au litige : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ». L'article R. 57-9-18 du même code, repris à l'article R. 240-1 du code pénitentiaire, […]

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2CADA, Avis du 22 septembre 2016, Ministère de la justice, n° 20163561

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents demandés sont conservés sous la forme de données à caractère personnel dans un fichier, dénommé « gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire », (GENESIS), régi par les articles R57-9-18 et suivants du code de procédure pénale, permettant notamment la gestion du compte nominatif des personnes détenues

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