Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire
Article R57-9-26 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juin 2014
Est créé par : Décret n°2014-558 du 30 mai 2014 - art. 1
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 décembre 2013, n° 2013-405
[…] Par ailleurs, la commission relève que, conformément à ce qu'elle avait demandé dans sa délibération du 20 janvier 2011, les mesures de traçabilité ont été améliorées. En effet, et contrairement à GIDE, le futur article R. 57-9-26 du code de procédure pénale tel que prévu dans le projet de décret dispose que toutes les actions (consultation, saisie, suppression) sur le système d'information seront tracées, les traces étant conservées trois ans.
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