Article R57-9-21 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2014
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Version09/11/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R240-4 (V), Article R. 240-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

Modifié par : DÉCISION n°383313 du 9 novembre 2015, v. init.

Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.

Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives au détenu concerné ainsi qu'aux codétenus ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Aux termes de l'article R. 57-9-21 du code de procédure pénale issu du décret litigieux, les données sont conservées deux ans à compter de la levée d'écrou, et sont dans ces deux années additionnelles consultables par un nombre restreint d'intervenants – c'était déjà le cas pour le fichier GIDE. Toutefois, à l'issue de ce délai, les données sont encore conservées pour une durée supplémentaire de huit ans, n'étant plus accessibles alors qu'aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 9 novembre 2015, 383313, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1978 : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » ; que l'article R. 57-9-21 du code de procédure pénale, issu du décret attaqué, dispose que : « Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, […]

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