Article R57-9-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R240-5 (V), Article R. 240-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2014

Est créé par : Décret n°2014-558 du 30 mai 2014 - art. 1

Les personnes ou catégorie de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération ;
2° Les personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
3° Les membres de la commission pluridisciplinaire unique ;
4° Les membres de la commission de l'application des peines ;
5° Les personnels pénitentiaires en charge du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et de la gestion des formalités d'écrou ;
6° Les personnels en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la gestion du compte nominatif, des requêtes et observations ;
7° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement dans le cadre :


a) De la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
c) De la gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
d) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
e) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
8° Les personnels pénitentiaires en charge de fonctions de surveillance, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre :


a) De la gestion de la détention, des visites, des vestiaires, de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous et du courrier des personnes détenues ;
c) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
9° Les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;

10° Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
11° Les agents de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion des requêtes et observations ;
12° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion de l'entretien et de la maintenance des établissements ;
c) De la gestion des requêtes et observations ;
d) De la gestion des cantines et achats extérieurs de la personne détenue ;
e) Des activités d'hôtellerie et de restauration ;
f) De la gestion des visites ;
13° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion d'activités, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion des requêtes et observations ;
14° Les personnels sanitaires des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de détention, de la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences et des rendez-vous ;


15° Les magistrats et personnels de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 5 juin 2021

[…] Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R 57-9-22 du Code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). […] […] 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R57-7-1 du code de procédure pénale ;

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Toutefois, ainsi que l'établit le ministre, qui produit le projet de texte soumis à la CNIL, l'impossibilité d'accès relevée par cette dernière n'était pas plus expressément formalisée par ce projet que par le décret : elle n'a toujours résulté que de la mention selon laquelle les personnes listées au nouvel article R. 57-9-22 du code de procédure pénale ont accès aux données seulement « à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service ». […] Le c du 3° du nouvel l'article R. 57-9-20 du code de procédure pénale prévoit, au titre de la finalité « prise en charge pluridisciplinaire », la consignation de données issues de l'entretien avec les services médicaux, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 9 novembre 2015, 383313, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le respect du secret médical doit être concilié avec les exigences qui s'attachent à la préservation de la santé des personnes détenues ; que l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, issu du décret attaqué, détermine les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, […]

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