Article 41-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 4 août 2023

[…] L'article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise des scellés au service des domaines ou à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice doit en avertir au préalable par écrit le condamné. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ........... 6 - Article 1er [renumérotation de l'article 41-1 en 41-4 du code de procédure pénale] ......................... 6 4. […] Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale - Article 1er [renumérotation de l'article 41-1 en 41-4 du code de procédure pénale] L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] Les mots « au président de la chambre de l'instruction ou » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du même code, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-153 du même code et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du même code, les mots « le président de la chambre de l'instruction ou » figurant à la troisième phrase de l'article 41-6 du même code, ainsi que le premier alinéa de l'article 170-1 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-82.918, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 41-6 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, 19-80.196, Inédit
Cassation

[…] Le moyen est pris de la violation de l'article 41-6 du code de procédure pénale. […]

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Documents parlementaires87

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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