Article 622-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

- Soit le juge a fait droit à la demande en mettant son paiement à la charge de la collectivité publique et, dans ce cas, vous avez jugé qu'en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, la collectivité publique ne peut plus invoquer la prescription quadriennale pour s'opposer à son paiement (12 février 2020, M. […] Devant les juridictions de l'ordre administratif, aucun texte ne prévoit le réexamen de la procédure juridictionnelle consécutive à une condamnation par la Cour EDH, à l'instar de ce qui est prévu devant les juridictions de l'ordre judiciaires pour la révision des condamnations pénales (l'article 622-1 du CPP) et pour les questions touchant à l'état des personnes (l'article L. 452-1 du COJ).

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Village Justice · 4 août 2023

[…] Alinéa 3 du même article : « Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. […] L'Article 622-2 du Code de procédure pénale permet la saisine de la Cour de Révision par : Le ministre de la justice ; Le procureur général près la Cour de cassation ;

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté · Dalloz · 29 mars 2023
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Décisions22


1Cour de cassation, 10 décembre 2015, 14REV017, Publié au bulletin
Rejet

Les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, communiquées sur la base de l'article 5-4 du protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées La procédure de réexamen prévue par l'article 622-1 du code de procédure pénale ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d'un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies Les constatations du Comité des droits de l'homme ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux au sens de l'article 622 du code de procédure pénale

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  • Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme·
  • Constatations du comité des droits de l'homme·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Reexamen·
  • Revision·
  • Révision

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE WANG c. FRANCE, 28 avril 2022, 83700/17

[…] (version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011) […] 29. Par ailleurs, le décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 a ajouté au code de procédure pénale un article D. 594-1 aux termes duquel : […] 33. L'article 622-1 du CPP dispose que :

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-19.008, Inédit
Rejet

[…] sans constater que tous les recours qui s'offraient à ces derniers, et notamment un recours devant le Cour européenne des droits de l'homme, avaient été épuisés, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil et l'article 622-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

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