Article 623-1 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.

Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Commentaire1


1Justice - Procès - Réouverture Du Procès Seznec. Perspectives
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

La Garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que concernant la révision du procès de Guillaume Seznec, la commission de révision des condamnations pénales siégeant à la Cour de Cassation a été saisie par requête le 30 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 623-1/ du code de procédure pénale (loi n° 89-431 du 23 juin 1989). La commission de révision n'a pas encore, à ce jour, statué dans cette affaire.

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