Article 624-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.

Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Commentaires7


Mme Marie-France Beaufils, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 23 juillet 2015

Elle lui demande comment elle pourrait mettre en conformité le code de procédure pénale avec les attendus de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de New-York du 10 décembre 1984 dont notre pays est signataire. Elle demande par quels moyens pourrait être mis en œuvre un amendement de l'article 624-2 du code de procédure pénale qui prévoit le cas de révision, pour que les magistrats puissent se prononcer et s'appuyer sur un nouveau texte. […] Si la procédure de révision correspond à une tradition pluriséculaire, […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 septembre 2013
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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, n° 07/00892
Infirmation partielle

[…] — d'avoir à B le 02 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national malgré : […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10 du code pénal, 464-1 du code de procédure pénale, L.621-1, L.621-1 AL.1, L.621-2, L.211-1, L.311-1, L.624-1 AL.1, L.624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Récidive·
  • Tribunal correctionnel·
  • Territoire national·
  • Séjour des étrangers·
  • Interdiction·
  • Code pénal·
  • Droit d'asile·
  • Peine·
  • Détention·
  • Maintien

2Cour d'appel de Paris, 2 août 2016, n° 16/02597
Infirmation

[…] Y Z a été interpellé le 25.07.16 à 11h10 lors d'une opération de contrôle d'identité se situant à Pantin (93) secteur 4 chemins et plus précisément XXX, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale, opération qui avait été décidée sur réquisitions du Procureur de la République de Bobigny le 07.06.2016 qui comprenait la recherche de diverses infractions notamment celles relatives au code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été placé en retenue administrative avec notification de ses droits entre 11h39 et 11h44. […] L 311-1, L 621-1, L 622-3, L 624-1 et L 624-2" de ce code.

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  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Interprète·
  • Prolongation·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit d'asile·
  • Réquisition·
  • Séjour des étrangers·
  • Contrôle d'identité·
  • Détention

3Cour d'appel de Pau, 15 juin 2006, n° 06/00479
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19 du Code Pénal, 464-1 du Code de Procédure Pénale, L.624-1 AL.2, AL.1, L.624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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