Article 624-4 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Commentaire1


Village Justice · 4 août 2023

[…] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. En revanche, si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la Cour de révision renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée bien sûr.

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Décisions2


1Cour de cassation, 24 novembre 2014, 13REV155, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure de révision par un avocat choisi par lui ou commis d'office. Il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent être formées que par l'intermédiaire de l'avocat du requérant. Des demandes de copies et d'actes formées directement par le requérant sont donc en l'état irrecevables

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  • Revision et reexamen des condamnations pénales·
  • Demande émanant de l'avocat·
  • Représentation·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Commission·
  • Révision·
  • Condamnation pénale·
  • Copie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 05-80.034, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 624-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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