Article 624-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Commentaire1


Village Justice · 4 août 2023

[…] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. En revanche, si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la Cour de révision renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée bien sûr.

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Décision1


1Cour de cassation, 24 novembre 2014, 13REV155, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;

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  • Revision et reexamen des condamnations pénales·
  • Demande émanant de l'avocat·
  • Représentation·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Commission·
  • Révision·
  • Condamnation pénale·
  • Copie
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