Article 624-7 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3

La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n'apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Commentaire1


Village Justice · 4 août 2023

[…] Aux termes de l'article 624-7 du Code de procédure pénale, la formation de jugement de la Cour de révision rejette la demande si elle l' estime mal fondée. En revanche, si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée. S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la Cour de révision renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée bien sûr.

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] La commission estime que les données relatives à la personne concernée par l'annulation de la condamnation devraient automatiquement être effacées du REDEX par le ministère public, sans que la personne concernée ait besoin d'en faire la demande, comme cela est le cas pour le casier judiciaire en application de l'article 624-7 du CPP.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise

2Cour de cassation, 14 avril 2016, 15REV135, Publié au bulletin

Dès lors que la demande visait au réexamen d'un pourvoi, qui avait été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une composition ne répondant pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention et qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, le réexamen de ce pourvoi est de nature à remédier à ces violations, de sorte que celui-ci doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, être renvoyé devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation

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  • Renvoi devant l'assemblée plénière de la cour de cassation·
  • Réexamen du pourvoi du condamné·
  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Reexamen·
  • Assemblée plénière·
  • Révision·
  • Cour de cassation·
  • Violation·
  • Pourvoi en cassation

3Cour de cassation, 2 avril 2015, 14RE1019, Publié au bulletin
Annulation

[…] Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être pénalement qualifié, à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ;

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  • Juridiction administrative·
  • Acte administratif·
  • Lois et règlements·
  • Annulation·
  • Revision·
  • Révision·
  • Condamnation pénale·
  • Véhicule à moteur·
  • Permis de conduire·
  • Renvoi
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