Article 2-21-1 du Code de procédure pénale

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Version12/07/2014
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires5


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3La proposition de loi du 8 janvier 2014 visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à…
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[…] L'article 7 insère, après l'article 2-21 du code de procédure pénale, un article 2-21-1 qui prévoit de donner la possibilité aux associations, aux syndicats professionnels et aux syndicats de salariés de la branche concernée de se constituer partie civile, y compris en […] é d'ester en justice pour les associations et syndicats professionnels, […]

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