Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 8 : De la géolocalisation
Article D15-1-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 4
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[…] 48. Enfin, il résulte de l'article 230-36 du code de procédure pénale que seule doit figurer en procédure la mention du service auquel appartient l'agent ayant procédé à l'opération, qui doit être un de ceux énumérés à l'article D 15-1-7 du code précité.
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[…] 14. En premier lieu, il résulte des articles 230-38 et 230-32 du code de procédure pénale que, d'une part, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet et mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée, d'autre part, seul doit être mentionné le service auquel appartient l'agent ayant procédé à l'opération, qui doit être un de ceux mentionnés à l'article D. 15-1-7 du même code.
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