Article 713-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version24/03/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22

Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.

La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


Le Petit Juriste · 17 décembre 2015

Les modalités d'application de la contrainte pénale sont régies par les articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale (CPP). […] dans un délai maximum de trois mois, afin de laisser au moins un mois au JAP pour rendre sa décision (circulaire, p.7) qui, selon l'article 743-43 in fine du code de procédure pénale, doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation. […] Lorsque celles-ci ont été définies dès le prononcé de la peine par la juridiction de jugement, le JAP a le pouvoir de modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction, […]

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justice.ooreka.fr
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2023, n° 2303892
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2023, n° 2303893
Rejet

[…] 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Selon l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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