Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier bis : De la contrainte pénale
Article 713-44 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
2° Supprimer certaines d'entre elles.
Commentaires • 3
Sur les sanctions n'ayant pas le caractère de punition - Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978, Loi modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté 2. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ; […] 5. […] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, […]
Lire la suite…Les modalités d'application de la contrainte pénale sont régies par les articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale (CPP). […] Il peut également exercer ce pouvoir après chaque nouvelle évaluation de la situation du condamné, qui a lieu au moins une fois par an (article 713-44 CPP). […] La contrainte pénale ne devrait donc pouvoir être prononcée qu'après que le juge ait recueilli, avec ou sans l'aide du SPIP, suffisamment d'éléments d'information sur la personnalité et la situation du prévenu qui rendent nécessaire une telle peine, quitte à ajourner le prononcé de celle-ci comme l'y autorise l'article 312-70-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et, […]
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2023, n° 2303893
[…] 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Selon l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".
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