Article 713-44 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82

En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.


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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Sur les sanctions n'ayant pas le caractère de punition - Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978, Loi modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté 2. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ; […] 5. […] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, […]

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Le Petit Juriste · 17 décembre 2015

Les modalités d'application de la contrainte pénale sont régies par les articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale (CPP). […] Il peut également exercer ce pouvoir après chaque nouvelle évaluation de la situation du condamné, qui a lieu au moins une fois par an (article 713-44 CPP). […] La contrainte pénale ne devrait donc pouvoir être prononcée qu'après que le juge ait recueilli, avec ou sans l'aide du SPIP, suffisamment d'éléments d'information sur la personnalité et la situation du prévenu qui rendent nécessaire une telle peine, quitte à ajourner le prononcé de celle-ci comme l'y autorise l'article 312-70-1 du code de procédure pénale. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 22 insère dans le code de procédure pénale les articles 713-42 à 713-48 relatifs à la contrainte pénale ; que les articles 713-42 à 713-44 fixent les modalités selon lesquelles, d'une part, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue périodiquement la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et, […]

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  • Peine·
  • Contrainte·
  • Emprisonnement·
  • Interdiction·
  • Obligation·
  • Juridiction·
  • Durée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution

2Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2023, n° 2303892
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Aux termes de l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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  • Justice administrative·
  • Peine·
  • Tribunal judiciaire·
  • Compétence des tribunaux·
  • Centre pénitentiaire·
  • Commissaire de justice·
  • Application·
  • Ordre·
  • Ordonnance·
  • Juridiction

3Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2023, n° 2303893
Rejet

[…] 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () « . Selon l'article D. 49-39 de ce code : » L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ".

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  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Suspension·
  • Peine·
  • Commissaire de justice·
  • Excès de pouvoir·
  • Juridiction administrative
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Documents parlementaires45

Plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la France est partie visent à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires. Ainsi, au sein de l'Union européenne, le règlement n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit un mécanisme de reconnaissance de la force exécutoire sans aucune procédure entre les Etats liés par le protocole de la Haye de 2007 pour les « décisions » … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Cette peine autonome n'apporte aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement, au régime bien plus souple. La complexité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) renforce l'illisibilité du système d'exécution des peines, accroît l'hypocrisie entre le prononcé d'une peine et son exécution et n'est pas de nature à lutter contre la récidive : la DDSE est une … Lire la suite…
Par coordination avec les autres amendements déposés par le Gouvernement, cet amendement rétablit l'article 48 du projet précisant dans le code de procédure pénale le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Le texte est cependant amélioré, pour répondre à des observations des praticiens, en permettant au juge de l'application des peines, lorsqu'il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu'à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l'article 132-44 … Lire la suite…
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