Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Article 706-15-4 du Code de procédure pénale
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Version01/10/2014
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 26
Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
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