Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Article 706-15-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2014
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
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