Article 747-1-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 29

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.

Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

p> l'action civile définition article 747-1-2 du code de procédure pénale article 75 alinéa 3 du code de procédure pénale l'action civile

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 11 février 2016, n° 2016-032

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment son article 131-5 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 707-1, 747-1-2 et 762 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1-2° ; Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

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2Tribunal correctionnel de Brest, 7 février 2020, n° 202/2020

[…] 07/02/2020 Jugement prononcé le : […] Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation au paiement de jours-amende, a précisé au condamné que, conformément aux dispositions de l'article 131-25 du code pénal, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que, sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.

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Documents parlementaires89

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