Article 709-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.

La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :

1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;

2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.

L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.

A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Francis S., Marius V., Ryan P. et Abdelhakim S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 199 du code de procédure pénale (CPP). […] de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention (article 147-1 du même code). 10 Article 186 du code de procédure pénale. 11 Longtemps, dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mars 2021

Oussama C., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 396 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 septembre 2023, n° 23/07076
Infirmation

[…] C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 10h46 M. [D] [I] relève appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation soulevant l'irrégularité affectant la procédure et demandant sa mise en liberté. Il fait valoir l'irrégularité de la procédure de retenue judiciaire, au regard de l'article 709 11 du code de procédure pénale, et 131-5-1 et suivant du code pénal, considérant non établie le fait de s'être trouvé à la date de son placement en retenue judiciaire sous le contrôle d'un juge de l'application des peines.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 26 mai 2022, n° 22/01545
Irrecevabilité

[…] — le 3ème moyen tiré de l'irrégularité de la retenue est irrecevable et n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge, la retenue ayant duré le temps strictement nécessaire qui inclut le temps d'attente nécessaire à la réception des actes administratifs , étant ajouté que l'article 709-1-1 du code de procédure pénale invoqué à l'appui de ce moyen est relatif à l'exécution des sentences pénales et ne s'applique pas en l'espèce,

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3Cour d'appel de Lyon, Retentions, 2 septembre 2023, n° 23/06832
Infirmation

[…] Attendu que cette mesure de retenue a été adoptée sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale ; […]

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