Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 709-1-2 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
707-3 du code de procédure pénale article 709-1-2 du code de procédure pénale l'action civile en droit pénal des affaires l'action civile en procédure pénale article 712-6 alinéa 2 du code de procédure pénale
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