Article 709-1-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :

1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

2° Pour un crime ou un délit mentionné au 1° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaires3


2Les grandes oreilles se modernisent: la plateforme des interceptions judiciaires modifiée par le décret du 9 novembre 2021
Thierry Vallat · 11 novembre 2021

[…] Le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. […] […]

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3L’exécution et l’application des peines
www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

[…] Il peut également, dans les conditions prévues à l'article 709-1-3 du Code de procédure pénale, faire procéder à une mesure de géolocalisation. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83.462, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.

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  • Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
  • Fichiers et libertés publiques·
  • Autorisation par le magistrat·
  • Fichiers de police judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Agents habilités·
  • Détermination·
  • Consultation·
  • Nécessité·
  • Interception

2CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] code de procédure pénale (CPP) relatives à la PNIJ et qui découlent des lois n° 2016-731 du 3 juin 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019 susmentionnées ainsi que du décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création de l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) qui s'est substituée à la délégation aux interceptions judiciaires. A ainsi été introduit l'article 230-45 du CPP qui rend désormais obligatoire l'utilisation de la PNIJ, […] pour la mise en œuvre de l'article 709 - 1 […]

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  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique

3ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2657-RDPI

[…] « – d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 7-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ; […]

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Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont possibles au cours de l'instruction et de l'enquête. Il en est de même de la géolocalisation 71(*) . Les interceptions de correspondances sont prévues, au cours de l'instruction, par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la rédaction originelle date de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. Au cours de l'enquête, elles sont prévues par l'article 706-95, depuis la loi n° 2004-204 du 4 mars 2004. La géolocalisation est prévue, tant au cours de l'enquête que de l'instruction, par … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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