Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 709-1-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
2° Pour un crime ou un délit mentionné au 1° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.
Commentaires • 3
[…] Le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…[…] Il peut également, dans les conditions prévues à l'article 709-1-3 du Code de procédure pénale, faire procéder à une mesure de géolocalisation. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 11. Il résulte de l'article 230-45 du code de procédure pénale que, sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4,100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 dudit code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qui organise la centralisation de leur exécution.
Lire la suite…- Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
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- Fichiers de police judiciaire·
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- Nécessité·
- Interception
[…] code de procédure pénale (CPP) relatives à la PNIJ et qui découlent des lois n° 2016-731 du 3 juin 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019 susmentionnées ainsi que du décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création de l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) qui s'est substituée à la délégation aux interceptions judiciaires. A ainsi été introduit l'article 230-45 du CPP qui rend désormais obligatoire l'utilisation de la PNIJ, […] pour la mise en œuvre de l'article 709 - 1 […]
Lire la suite…- Données·
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- Géolocalisation·
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3. ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2657-RDPI
[…] « – d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1, 74-1, 7-1-1, 99-3, 100 à 100-8, 230-32 à 230-34, 706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Communication électronique·
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Article 60-1 du code de procédure pénale a. […]
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