Article 720 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 39

Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.

A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines.

La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
9 textes citent l'article

Commentaires46


Village Justice · 21 février 2024

[…] La loi du 26 janvier 2024 a, quant à elle, ajouté un nouvel alinéa à l'article 720 du Code de procédure pénale, concernant la libération sous contrainte. […] […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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www.cabinetaci.com · 7 mai 2023

L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examiné par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 12 août 2021, n° 20/00166
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Les conditions posées par l'article 720 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, […]

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  • Mandat·
  • Ordonnance sur requête·
  • Polynésie française·
  • Rétractation·
  • Créance·
  • Saisie conservatoire·
  • Offre d'achat·
  • Immobilier·
  • Commission·
  • Vente

2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 28 août 2023, n° 2307870
Rejet

[…] La circonstance que le juge de l'application des peines près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 9 mai 2023 prise en application de l'article 720 II du code de procédure pénale, prononcé la mesure de libération conditionnelle de l'intéressé « sous réserve d'expulsion vers l'Italie » n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la base légale de la décision attaquée et ne liait pas le préfet ni ne l'exonérait de fixer comme pays de renvoi de cette interdiction judiciaire un pays dans lequel M. […]

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  • Pays·
  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Italie·
  • Peine·
  • Droit d'asile·
  • Destination·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Ressortissant étranger

3Conseil d'État, 6ème SSJS, 5 juin 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […]

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  • Réduction de peine·
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  • Libération·
  • Droits et libertés·
  • Interdiction·
  • Question·
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  • Liberté·
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  • Conseil d'etat
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Documents parlementaires266

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Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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