Article 720 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

I.-La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707.

S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au présent I.

Le présent I n'est pas applicable aux condamnés :

1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;

2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.

II.-Lorsqu'il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s'applique de plein droit, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable.
En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, selon les modalités prévues à l'article 712-6, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux condamnés incarcérés pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l'article 132-80 dudit code ;
2° Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants :
a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l'établissement ;
d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
9 textes citent l'article

Commentaires46


Village Justice · 21 février 2024

[…] La loi du 26 janvier 2024 a, quant à elle, ajouté un nouvel alinéa à l'article 720 du Code de procédure pénale, concernant la libération sous contrainte. […] […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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www.cabinetaci.com · 7 mai 2023

L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examiné par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 12 août 2021, n° 20/00166
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Les conditions posées par l'article 720 du code de procédure pénale ne sont pas réunies, […]

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  • Mandat·
  • Ordonnance sur requête·
  • Polynésie française·
  • Rétractation·
  • Créance·
  • Saisie conservatoire·
  • Offre d'achat·
  • Immobilier·
  • Commission·
  • Vente

2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 28 août 2023, n° 2307870
Rejet

[…] La circonstance que le juge de l'application des peines près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 9 mai 2023 prise en application de l'article 720 II du code de procédure pénale, prononcé la mesure de libération conditionnelle de l'intéressé « sous réserve d'expulsion vers l'Italie » n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la base légale de la décision attaquée et ne liait pas le préfet ni ne l'exonérait de fixer comme pays de renvoi de cette interdiction judiciaire un pays dans lequel M. […]

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  • Pays·
  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Italie·
  • Peine·
  • Droit d'asile·
  • Destination·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Ressortissant étranger

3Conseil d'État, 6ème SSJS, 5 juin 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721-2 du code de procédure pénale : " I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, […]

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  • Réduction de peine·
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Documents parlementaires266

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Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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