Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article R40-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :
1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Le projet d'article R. 40-43 du CPP prévoit que, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation , la PNIJ permet de mettre les données et informations contenues dans le traitement à la disposition :
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Interception·
- Traitement·
- Décret·
- Durée de conservation·
- Accès·
- Géolocalisation·
- Personnes·
- Communication électronique
2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2202406
[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-43 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]
Lire la suite…- Autorisation·
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- Sécurité des personnes·
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- Sécurité publique·
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- Agent de sécurité·
- Conseil·
- Traitement·
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