Article R40-43 du Code de procédure pénale

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Version21/10/2021
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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :
1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
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Par clarisse Serre Et Charles Evrard · Dalloz · 4 février 2020
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Le projet d'article R. 40-43 du CPP prévoit que, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation , la PNIJ permet de mettre les données et informations contenues dans le traitement à la disposition :

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  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2202406
Rejet

[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-43 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Sécurité des personnes·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité publique·
  • Accès·
  • Agent de sécurité·
  • Conseil·
  • Traitement·
  • Enquête
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