Article R40-47 du Code de procédure pénale

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Version12/10/2014
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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés.
III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.
IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier.
V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.
VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Sortie de vigueur le 12 novembre 2021
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Commentaire1


Par clarisse Serre Et Charles Evrard · Dalloz · 4 février 2020
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83.462, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 40-47 du code de procédure pénale n'exige d'habilitation spéciale et de désignation individuelle par le supérieur hiérarchique que pour les agents des douanes et agents des services fiscaux, les officiers et agents de police judiciaire disposant, conformément à l'article 14 du même code, d'une compétence générale les habilitant à accéder, aux fins de rechercher les preuves d'une infraction à la loi pénale, à la PNIJ.

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  • Plate-forme nationale des interceptions judiciaires·
  • Fichiers et libertés publiques·
  • Autorisation par le magistrat·
  • Fichiers de police judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Agents habilités·
  • Détermination·
  • Consultation·
  • Nécessité·
  • Interception

2CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 47 ;

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  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-83.436, Inédit
Rejet

[…] 8. En effet, si l'article R. 40-47 du code de procédure pénale réserve l'accès à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires aux fonctionnaires habilités et aux magistrats, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les parties peuvent solliciter la communication de ces éléments de preuve auprès de ces derniers.

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  • Interception·
  • Plateforme·
  • Comparution·
  • Témoin·
  • Communication·
  • Défense·
  • Tribunal correctionnel·
  • Éléments de preuve·
  • Attaque·
  • Police judiciaire
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