Article R40-49 du Code de procédure pénale

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Version12/10/2014
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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1

Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.
Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Commentaire1


Par clarisse Serre Et Charles Evrard · Dalloz · 4 février 2020
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] L'article R. 40-49 du CPP tel que modifié prévoit que la durée de conservation des données et informations enregistrées dans le traitement correspond à la durée de prescription de l'action publique une fois les données placées sous scellés.

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  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique

2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2306872
Annulation

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle est insuffisamment motivée en fait ; — elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les dispositions de l'article R. 40-49 du code de procédure pénale ont été méconnues ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • Données·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Police nationale·
  • Personne concernée·
  • Personnel·
  • Étranger
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