Article R40-53 du Code de procédure pénale

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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.
La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Sortie de vigueur le 12 novembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

Dans sa délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL déplore le fait de ne pas être destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la PNIJ et de ne pas être membre du comité assistant cette personnalité (nouveaux articles R. 40-53 et R. 40-54 du code de procédure pénale). […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Enfin, s'agissant des modalités de contrôle de la PNIJ, alors que l'article R. 40-53 du CPP ne prévoit pas de rendre la commission destinataire du rapport établi par la personnalité qualifiée en charge du contrôle de la PNIJ, ce qu'elle avait déploré dans sa délibération du 16 janvier 2014, le ministère de la justice a précisé qu'un exemplaire dudit rapport lui serait transmis. La commission prend acte de cet engagement, de nature à permettre un meilleur contrôle de la mise en œuvre de la PN IJ.

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2CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-383

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45, R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Enfin, le ministère s'était engagé à communiquer à la Commission le rapport annuel établi par la personnalité qualifiée en charge du contrôle de la PNIJ prévu à l'articleR. 40-53 du CPP, ce dont elle avait pris acte dans son avis en date du 15 octobre 2015 précité. A cet égard, le ministère a indiqué que ce rapport sera rendu au garde des sceaux au début de l'année 2017, soit un an après le début effectif de la mission de contrôle de la personnalité qualifiée et qu'il sera communiqué à la Commission, ce dont elle prend acte.

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