Article 696-24-1 du Code de procédure pénale

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Version15/11/2014

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 10

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE COMPAORÉ c. FRANCE, 7 septembre 2023, 37726/21

[…] Lorsqu'une demande d'extradition n'entre pas dans les champs d'application du mandat d'arrêt européen (articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale (CPP)) ou de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le droit commun de l'extradition prévu aux articles 696 à 696-24-1 et 696-34 à 696-47-1 du CPP, issus de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, régit les demandes des États tiers à ces instruments internationaux, aux fins de remise d'une personne poursuivie en vue de son jugement ou d'un condamné en vue de l'exécution de sa peine. […] [2] https://www.ohchr.org/fr/2022/01/press-briefing-notes-burkina-faso, site consulté le 27 avril 2023.

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