Article D49-86 du Code de procédure pénale

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Version01/02/2022

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
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Commentaire1


Village Justice · 22 janvier 2022

Il est prévu qu'avant toute libération ou cessation même temporaire d'incarcération de l'auteur présumé ou condamné, la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] […] En cas d'incarcération, les interdictions de contact ou de paraître prononcées, demeurent applicables pendant le temps où l'intéressé est incarcéré (D 49-86 CPP).

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