Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier bis : De la contrainte pénale / Chapitre II : De l'évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la décision du juge de l'application des peines
Article D49-86 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2014
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Version24/03/2020
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Version01/02/2022
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est prévu qu'avant toute libération ou cessation même temporaire d'incarcération de l'auteur présumé ou condamné, la victime en soit avisée par l'autorité judiciaire laquelle appréciera l'opportunité de prononcer une interdiction de contact ou de paraître dans certains lieux ou de mettre en place un dispositif de téléprotection (Article D. 1-11-2 du Code de procédure pénale). […] […] En cas d'incarcération, les interdictions de contact ou de paraître prononcées, demeurent applicables pendant le temps où l'intéressé est incarcéré (D 49-86 CPP).
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