Article D49-89 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020
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Version24/03/2020
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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