Article D49-92 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. [Saisine d’office du juge de l’application des peines]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Faucher précité, point 6. 9 Article 712-2 du code de procédure pénale. 10 Article 712-1 du code de procédure pénale. 11 Article 712-1 et D. 49-27 du code de procédure pénale 3 de séjour, de sanction-réparation ou de contrainte pénale ainsi que de placement sous surveillance judiciaire des personnes morales. […] De la même manière, il peut mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement fixée par anticipation par la juridiction de jugement, en cas d'inexécution d'une interdiction de séjour ou d'un stage de citoyenneté (article 131-9 du code pénal). 12 Article 712-6 du code de procédure pénale. 13 Article 712-8 du code de procédure pénale. 14 Article 712-16 du code de procédure pénale. 5

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