Article D523-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 12

Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.

Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.

Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.

Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Village Justice · 1er mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> la libération conditionnelle à mi-peine « classique » à laquelle le condamné-détenu peut être éligible à la moitié de la peine restant à subir, prévue à l'article 729 du Code de procédure pénale (CPP) ;

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Village Justice · 2 février 2023

Un mois après cette saisine, le président de la chambre d'application des peines (la CHAP) déclare irrecevable la saisine directe de sa chambre, arguant l'application des articles 730-3 et D523-1 du Code de procédure pénale qui prévoient effectivement un examen systématique de la situation d'un condamné lors que deux tiers d'une peine supérieure à cinq ans ont été accomplis.

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2023

[…] Pour l'application de cette disposition, l'article D. 523-1 du code de procédure pénale a prévu : […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-80.848, Publié au bulletin
Cassation

[…] 6. Pour dire irrecevable la saisine directe effectuée par M. [L] de sa demande de libération conditionnelle, le président de la chambre de l'application des peines a considéré qu'en application des articles 730-3 et D. 523-1 du code de procédure pénale, celle-ci n'était possible que pour les condamnés ayant exécuté les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans, et qu'il ressortait de la fiche pénale de l'intéressé que, libérable le 12 mai 2032, il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025.

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  • Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
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