Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Article D147-46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 novembre 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, l'article D. 147-51 du même code ainsi que celles du 4° de l'article 31 et du I de l'article 38 du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines ;
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