Article D147-46 du Code de procédure pénale

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Version27/12/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 novembre 2015, 388286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, l'article D. 147-51 du même code ainsi que celles du 4° de l'article 31 et du I de l'article 38 du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines ;

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