Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Article D147-48 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.